7. Le ministre peut suspendre ou révoquer la reconnaissance d’une mutuelle de formation en cas de fraude ou de fausse déclaration ou encore s’il constate que les conditions prévues à la Loi ou au présent règlement n’ont pas été respectées ou ne le sont plus.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire de la reconnaissance le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.